Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1459 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX CONTRIBUTIONS DES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES ET DU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT AU FONDS NATIONAL DE L'HABITATION)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1459 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX CONTRIBUTIONS DES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES ET DU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT AU FONDS NATIONAL DE L'HABITATION)
La contribution annuelle due au Fonds national de l'habitation par chaque régime de prestations familiales et le Fonds national d'aide au logement est obtenue en appliquant un taux de contribution au montant des prestations financées par le Fonds national de l'habitation au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement ainsi que des frais de gestion y afférents, au cours de l'année civile [*calcul*].
Toutefois, pour les logements à usage locatif conventionnés après le 31 décembre 1987 [*date, point de départ*] en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application du 3° et du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la contribution annuelle est constituée par la masse des allocations de logement et des primes de déménagement que chaque régime de prestations familiales et le Fonds national d'aide au logement auraient versées au cours de l'année civile, en l'absence d'aide personnalisée au logement. Toutefois, pour les logements à usage locatif conventionnés après le 31 décembre 1987 [*point de départ*] en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application du 3° et du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la contribution annuelle est constituée par la masse des allocations de logement et des primes de déménagement que chaque régime de prestations familiales et le Fonds national d'aide au logement auraient versées au cours de l'année civile, en l'absence d'aide personnalisée au logement ainsi que par les frais de gestion y afférents.