Le présent décret est applicable aux prestations échues à compter de juillet 1985.
A titre transitoire et pour les prestations échues à compter de juillet 1985, l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, se fait par application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions de l'article 17 du décret du 26 avril 1985 susvisé.