Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-851 du 9 août 1985 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DUES PAR LES ASSURES MENTIONNES AUX 2EMEMENT ET 3EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-851 du 9 août 1985 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DUES PAR LES ASSURES MENTIONNES AUX 2EMEMENT ET 3EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article 1er ci-dessus pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.