Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-851 du 9 août 1985 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DUES PAR LES ASSURES MENTIONNES AUX 2EMEMENT ET 3EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-851 du 9 août 1985 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DUES PAR LES ASSURES MENTIONNES AUX 2EMEMENT ET 3EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Un arrêté annuel [*périodicité*] du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget [*autorités compétentes*], fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article 1er ci-dessus pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.