Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-851 du 9 août 1985 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DUES PAR LES ASSURES MENTIONNES AUX 2EMEMENT ET 3EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-851 du 9 août 1985 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DUES PAR LES ASSURES MENTIONNES AUX 2EMEMENT ET 3EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu [*obligations*] de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an [*périodicité*], un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette [*information*].