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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES)


Lorsqu'un compte courant, de dépôt ou d'avances alimenté en tout ou partie par des prestations familiales fait l'objet d'une saisie-arrêt, d'une opposition ou d'un avis à tiers détenteur, le tiers saisi laisse à la disposition de l'allocataire, qui en fait la demande, le montant des prestations familiales versées au cours des deux mois précédant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous déduction des sommes débitées sur ce compte pendant la même période.


A cet effet l'allocataire qui en fait la demande peut obtenir auprès de l'organisme débiteur dont il relève une attestation, destinée à être remise au tiers saisi, du montant des prestations familiales versées à son compte au cours de cette période.