Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-785 du 24 juillet 1985 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS))
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-785 du 24 juillet 1985 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS))
Pour l'application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 630, L. 675 et L. 688 dudit code et aux articles 1O et 16 du décret n° 73-938 du 2 octobre 1973 sont fixés à 31.370 F pour une personne seule et à 55.220 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1985 *point de départ, date*.