Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-757 du 18 juillet 1985 RELATIF AU NON-REVERSEMENT DES CREANCES DE FAIBLE MONTANT DETENUES PAR LES ORGANISMES CHARGES DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-757 du 18 juillet 1985 RELATIF AU NON-REVERSEMENT DES CREANCES DE FAIBLE MONTANT DETENUES PAR LES ORGANISMES CHARGES DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)
Le montant en deçà duquel une créance est définitivement acquise à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 30 F.