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Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-735 du 18 juillet 1985 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1985)

Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-735 du 18 juillet 1985 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1985)


Le revenu cadastral déterminé à l'article 2, servant d'assiette à la cotisation prévue à l'article 1125 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole, est plafonné à 27.751 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations prévues à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, le plafond est fixé à 414.322 F.