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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-735 du 18 juillet 1985 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1985)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-735 du 18 juillet 1985 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1985)

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
- chef d'exploitation, chef d'entreprise ou membre non-salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural :
690 F ;
- aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 460 F ;
- aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 230 F ;
- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire : 99 F ;
- aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins : 66 F ;
- aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans : 33 F ;
- retraité mentionné à l'article 5 (alinéa premier) : 1 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu ;
- retraité mentionné à l'article 5 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles : 0,60 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

La répartition du montant de la cotisation complémentaire entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget [*autorités compétentes*].