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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-735 du 18 juillet 1985 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1985)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-735 du 18 juillet 1985 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1985)


Le titulaire de la retraite de vieillesse agricole, d'une retraite de réversion ou de la retraite forfaitaire agricole prévue à l'article 1122-1 du code rural est redevable de la cotisation mentionnée à l'article 2, qui est égale à 3 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu [*taux*].


Cette cotisation est réduite de 40 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.