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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-735 du 18 juillet 1985 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1985)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-735 du 18 juillet 1985 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1985)

Les cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont assises [*assiette*] sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise, en application de l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural.
Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 (alinéa 3) du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.
Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des "prés et prairies naturels ou herbages et pâturages" n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal, par hectare, au quotient de 650 F par le coefficient d'adaptation du département.
Le revenu cadastral théorique mentionné à l'article 1106-6
(alinéa 4) du code rural s'applique [*champ d'application*] aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.