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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-429 du 22 avril 1977 PORTANT ORGANISATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-429 du 22 avril 1977 PORTANT ORGANISATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Le directeur départemental prépare, dans le cadre des plans régionaux, la programmation départementale des actions et des investissements publics et instruit les dossiers d'opérations d'équipement, pour lesquels il fait appel à un délégué aux travaux dans des conditions fixées par arrêté.
Il veille à la cohérence des initiatives et des interventions des collectivités publiques, des organismes de sécurité sociale et des institutions privées en particulier pour la mise en oeuvre des actions sectorisées.