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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-429 du 22 avril 1977 PORTANT ORGANISATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-429 du 22 avril 1977 PORTANT ORGANISATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Le directeur régional coordonne le contrôle administratif, financier et technique des dépenses sanitaires et sociales et de l'application des législations de sécurité sociale. A ce titre :
1° Dans le cadre des pouvoirs de tutelle qui lui sont conférés par les lois et règlements ou délégués par le ministre, il contrôle l'application des législations de sécurité sociale dans le régime général des salariés, les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et, éventuellement, les régimes spéciaux et les régimes complémentaires ; il exerce le contrôle administratif et financier, sur pièces et sur place, des organismes correspondants et de leurs établissements ainsi que le contrôle sur place des sociétés mutualistes ; il participe à la mission de surveillance générale du fonctionnement des organismes gestionnaires de la sécurité sociale incombant au ministre auquel il rend compte des problèmes posés par les relations entre organismes locaux et organismes nationaux, notamment en ce qui concerne l'exécution des missions dévolues par la loi à ces derniers ;
2° Il procède à des études comparatives de gestion sur les coûts et rendements des établissements, organismes et services sanitaires et sociaux publics et privés ;
3° Il exerce sur les organismes, services ou établissements dont l'activité s'étend sur plusieurs départements, y compris les centres hospitaliers régionaux, avec le concours ou par l'intermédiaire, lorsqu'il y a lieu, des médecins et pharmaciens inspecteurs et des collaborateurs spécialisés visés à l'article 9, les contrôles prévus par les textes en vigueur ;
4° Il établit et réalise, en liaison avec les autorités de tutelle départementales, des programmes d'enquêtes portant sur des catégories d'établissements ou de services ; en accord avec ces mêmes autorités ou à leur demande, il peut procéder au contrôle administratif, financier et technique de tout établissement ou service sanitaire ou social ;
5° Il présente le point de vue du Gouvernement en matière de contentieux général de la sécurité sociale et exerce les droits d'action prévus par les textes en vigueur. Il assure le fonctionnement des commissions régionales du contentieux technique.