Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-429 du 22 avril 1977 PORTANT ORGANISATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-429 du 22 avril 1977 PORTANT ORGANISATION DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Le directeur régional prépare la planification régionale des actions collectives et des équipements dans les secteurs de la santé et de l'action sociale. A ce titre :
1° Il centralise les informations, effectue ou suscite les études, élabore et tient à jour les cartes sanitaires et tous autres éléments indicateurs des niveaux de satisfaction des besoins ;
2° Il prépare les plans sanitaires et sociaux et, notamment, les programmations pluriannuelles et budgétaires des actions et investissements de l'Etat ; il en suit l'exécution et propose, au besoin, les mesures de redressement nécessaires ; il apporte son concours à l'élaboration et à la réalisation des projets et interventions de l'établissement public régional ;
3° Il veille, dans ces domaines, à la cohérence des interventions des collectivités et établissements publics et de celles des organismes de sécurité sociale ;
4° Il organise les travaux des commissions régionales consultées en matière d'équipement ou d'agrément des établissements ou services, en particulier dans le cadre des lois du 31 décembre 1970 et du 30 juin 1975 visées ci-dessus.