Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)
Les exploitants agricoles affiliés au régime d'assurance vieillesse prévu au chapitre IV-I du titre II du livre VII du code rural antérieurement au 1er janvier 1970 [*date limite*] et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de deux hectares pondérés fixé en application de l'article 1142-2 du code rural, modifié par la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969, peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non-salariée, d'un régime visé par les articles L. 766 et L. 766-1 du code de la sécurité sociale.
Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non-salariée [*durée minimum*] et cinq ans de versement de cotisations, soit de l'une de ces deux conditions.