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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)


Pour l'application des dispositions du présent décret, des coefficients spécifiques à chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

Ces coefficients sont fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer [*autorités compétentes*].
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.