Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)
Les cotisations sont portables et payées annuellement [*périodicité*].
Elles doivent être acquittées avant l'expiration du premier trimestre de l'année civile à laquelle elles se rapportent.
Pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.