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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)

Le taux de la majoration prévue à l'article 1142-17 du code rural est fixé à 10 F par hectare pondéré dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, et à 500 F C.F.A. dans le département de la Réunion.
Ce taux pourra, pour les années postérieures à 1970, être modifié en tant que de besoin.