Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)
Le taux des cotisations [*montant*] est fixé par an à 25,5 F par hectare pondéré dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, et à 1.275 F C.F.A. dans le département de la Réunion.
Pour les années 1970 et 1971, le taux est égal, respectivement, à un tiers et à deux tiers de celui fixé au précédent alinéa.