Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-562 du 26 juin 1970 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 691162 DU 24 décembre 1969)
Le montant des allocations familiales, tel qu'il est déterminé par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article 1142-14 du code rural, est calculé sur la base d'un nombre mensuel de vingt-cinq allocations journalières.
Le montant de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale est calculé sur la base d'un nombre annuel de journées de travail fixé à soixante-quinze par demi-hectare pondéré.
En aucun cas le nombre de jours pris en considération, pour un même allocataire, au titre d'une ou de plusieurs exploitations, ne pourra dépasser trois cents par année civile. Les prestations familiales sont payables mensuellement et à terme échu [*périodicité, modalités*].
L'allocation de soutien familial et l'allocation d'éducation spéciale sont calculées, au titre de chaque exploitation, à raison d'un nombre de jours égal au douzième du nombre de jours annuel ci-dessus défini.
Au cas où un exploitant agricole au sens de l'article 1142-13 du code rural exerce une ou plusieurs autres activités, le nombre de journées de travail correspondant peut être ajouté à celui qui résulte des dispositions ci-dessus du présent article, sans que le total retenu pour le calcul des allocations puisse excéder vingt-cinq jours par mois.