Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-585 du 7 juin 1985 RELATIVE A LA REVALORISATION DES RENTES DUES AUX PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE ASSUREES DANS LE CADRE DES CHAPITRES IV ET VI DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-585 du 7 juin 1985 RELATIVE A LA REVALORISATION DES RENTES DUES AUX PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE ASSUREES DANS LE CADRE DES CHAPITRES IV ET VI DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Les organismes d'assurances habilités à gérer l'assurance complémentaire prévue aux articles 1234-19 et suivants et 1234-29 du code rural sont tenus [*obligations*] de déclarer à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion du fonds commun des accidents du travail agricole, toute décision attributive de rente.
Cette déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision d'attribution de la rente est devenue définitive [*point de départ*].