Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-570 du 4 juin 1985 RELATIF A L'EXONERATION PARTIELLE DES COTISATIONS DUES AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES PAR LES JEUNES AGRICULTEURS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-570 du 4 juin 1985 RELATIF A L'EXONERATION PARTIELLE DES COTISATIONS DUES AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES PAR LES JEUNES AGRICULTEURS)
Les jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation. Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles [*durée*] qui suivent celle au cours de laquelle ils remplissent, en qualité de chef d'exploitation, les conditions suivantes :
1° Etre âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans [*âge minimum et maximum*] au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles [*point de départ*]. Cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; elle est reculée d'un an par enfant à charge pour les mères de famille ;
2° Percevoir, avant l'âge limite mentionné au 1°, les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles ;
3° Diriger une exploitation dont l'importance [*superficie*] :
- soit au moins égale ou équivalente aux trois quarts de la surface minimale d'installation définie, pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4 du code rural, avant d'avoir atteint l'âge de trente-cinq ans ;
- n'excède pas à la date d'affiliation, dans la limite de quatre-vingts hectares, exception faite des zones de montagne définies à l'article 2 du décret du 3 juin 1977 susvisé, trois fois la surface minimale d'installation.