Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-566 du 31 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-566 du 31 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION)


L'activité professionnelle et les situations assimilées visées aux alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 1er ci-dessus, lorsqu'elles ont donné lieu à perception d'un revenu monétaire personnel, sont prises en compte, au titre des vingt-quatre mois visés à l'article L. 551 du code de la sécurité sociale, si elles ont assuré un revenu moyen annuel d'au moins 40 p. 100 d'une somme égale à 2028 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande d'allocation parentale d'éducation.


L'activité soumise au régime d'imposition d'après les bénéfices agricoles forfaitaires est prise en compte si elle a été exercée sur une exploitation dont la superficie est au moins égale à 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural.


Les non-salariés ne percevant pas un revenu monétaire personnel et qui travaillent pour le compte d'une entreprise familiale doivent justifier de l'exercice d'une activité professionnelle d'au moins vingt-quatre mois [*durée*] au sein des trente mois précédant la naissance ou la demande.