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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-566 du 31 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-566 du 31 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION)

Pour l'application de l'article L. 551 du code de la sécurité sociale, sont assimilées à des situations d'activité professionnelle, pour leur durée réelle [*définition*] :
1. Les situations assimilées par le code du travail ou, pour les agents de droit public, par leur statut à du travail effectif pour tout ou partie des droits et avantages prévus par ce code ou ce statut, y compris le congé parental lorsqu'il est afférent à un enfant précédant celui pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée ;
2. Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles 8 bis de la loi du 12 juillet 1966 susvisée et 1106-3-1 du code rural ;
3. Les périodes de garantie de ressources prévues à l'article 32 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ;
4. Les périodes de maladie ayant donné lieu à indemnisation ;
5. Les périodes de chômage ayant donné lieu à perception de l'allocation de base, de l'allocation spéciale ou de l'allocation spécifique prévues aux articles L. 351-5, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-19 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 mars 1984 et aux articles L. 351-3, L. 351-12 et L. 351-25 du même code ;
6. Les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation.