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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)

L'entrée en vigueur des articles L. 539 et L. 540 du code de la sécurité sociale issus de la loi du 22 décembre 1984 susvisée, est fixée au premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel.



Les personnes bénéficiant de l'allocation d'orphelin en raison du non-paiement d'une créance alimentaire rendue exécutoire par décision de justice, lors de l'entrée en vigueur des articles L. 539 et L. 540, sont tenues de souscrire au régime de l'allocation de soutien familial dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est adressée par l'organisme débiteur de prestations familiales.