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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)

Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale [*DOM*] sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
- 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 543 du code de la sécurité sociale [*enfant orphelin de père et de mère*] ;
- 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 543 du même code [*enfant orphelin de père ou de mère*].