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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)

Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale [*DOM*] qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours [*durée*] de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet [*point de départ*] au 30 juin [*date limite*].
Les articles 1er à 7 et 9 à 18 du présent décret sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale.