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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-560 du 30 mai 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)


Exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée [*recouvrements effectués par les comptables directs du Trésor selon les procédures applicables en matière de contributions directes*], le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 p. 100 ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 p. 100 est appliquée.