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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-525 du 13 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX PRETS AUX JEUNES MENAGES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-525 du 13 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX PRETS AUX JEUNES MENAGES)

Les ressources du jeune ménage ne doivent pas excéder un plafond [*maximum*] annuel égal à 87950 F.
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 pour chaque enfant mineur à la charge du jeune ménage.

Il varie au 1er juillet de chaque année [*périodicité*] par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la nation [*indexation*].