Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-525 du 13 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX PRETS AUX JEUNES MENAGES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-525 du 13 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX PRETS AUX JEUNES MENAGES)
Les ressources du jeune ménage ne doivent pas excéder un plafond annuel égal à 87950 F.
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 pour chaque enfant mineur à la charge du jeune ménage.
Il varie au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la nation.