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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1084 du 10 octobre 1985 FIXANT POUR L'ANNEE 1985 LES COTISATIONS DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1084 du 10 octobre 1985 FIXANT POUR L'ANNEE 1985 LES COTISATIONS DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles, afférent à l'année 1984, selon le barème suivant :


- des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 34.000 F ;

- de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 56.000 F ;

- d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 78.000 F.

Il n'est pas tenu compte pour la détermination du revenu imposable mentionné au précédent alinéa des reports des déficits des exercices antérieurs. En outre, la section professionnelle peut refuser la réduction de cotisation en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.

Outre les revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles, il est tenu compte :


- pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article 27 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé ;


- pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée du revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture.


Les réductions de cotisations prévues au présent article ne peuvent être accordées aux assurés bénéficiant d'une exonération au titre des articles 16 et 16 bis du décret du 30 mars 1949 susvisé. Lesdites réductions sont accordées, sur demande de l'assuré, selon la procédure fixée par les statuts de la section professionnelle dont il relève pour l'octroi des exonérations prévues à l'article 16 bis précité. La réduction des trois quarts de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation, la réduction de la moitié la validation de deux trimestres, et la réduction d'un quart la validation de trois trimestres.