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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1084 du 10 octobre 1985 FIXANT POUR L'ANNEE 1985 LES COTISATIONS DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1084 du 10 octobre 1985 FIXANT POUR L'ANNEE 1985 LES COTISATIONS DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Pour l'année 1985, la cotisation annuelle des personnes non-salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :


Section professionnelle des officiers ministériels,

officiers publics et des compagnies judiciaires ... 11.428 F

Section professionnelle des médecins ... 8.572 F

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes ... 8.300 F

Section professionnelle des pharmaciens ... 7.700 F

Section professionnelle des sages-femmes ... 7.640 F

Section professionnelle des auxiliaires médicaux ... 7.464 F

Section professionnelle des vétérinaires ... 8.624 F

Section professionnelle des artistes auteurs

ne relevant pas de l'article L. 613-1 du code de

la sécurité sociale, des professeurs de musique et

des musiciens ... 8.076 F

Section professionnelle des agents généraux

d'assurances ... 9.100 F

Section professionnelle des architectes, agréés

en architecture, ingénieurs, techniciens, experts

et conseils ... 9.600 F

Section professionnelle des experts-comptables,

des comptables agréés et des commissaires

aux comptes ... 9.748 F

Section professionnelle des géomètres et des experts

agricoles et fonciers ... 9.904 F.