Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 RELATIF A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES ELEVES ET ETUDIANTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 RELATIF A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES ELEVES ET ETUDIANTS)
Les stages mentionnés aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale et les textes pris pour son application.