Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 RELATIF A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES ELEVES ET ETUDIANTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 RELATIF A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES ELEVES ET ETUDIANTS)
Est considéré comme atelier ou laboratoire [*définition*], pour l'application de l'article L. 416 (2°, b) du code de la sécurité sociale, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.
La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.
Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.