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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 RELATIF A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES ELEVES ET ETUDIANTS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 RELATIF A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES ELEVES ET ETUDIANTS)

L'article L. 416 (2°, a) s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale :
a) Sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;
b) Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;
c) Lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;
d) Sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;
e) Instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Centre national des arts et métiers et ses centres associés ;
f) Classes et établissements secondaire ou supérieur assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés aux a à e ci-dessus.