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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-993 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA VALIDATION PAR LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PERIODES PENDANT LESQUELLES LES ASSURES ONT PERCU L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-993 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA VALIDATION PAR LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PERIODES PENDANT LESQUELLES LES ASSURES ONT PERCU L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant [*mentions obligatoires*] :
1. Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
2. Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
3. Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

Dans le cas prévu au 3, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.