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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-993 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA VALIDATION PAR LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PERIODES PENDANT LESQUELLES LES ASSURES ONT PERCU L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-993 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA VALIDATION PAR LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PERIODES PENDANT LESQUELLES LES ASSURES ONT PERCU L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)


Les demandes de validation des périodes définies au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse [*compétence territoriale*].