Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-993 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA VALIDATION PAR LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PERIODES PENDANT LESQUELLES LES ASSURES ONT PERCU L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-993 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA VALIDATION PAR LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PERIODES PENDANT LESQUELLES LES ASSURES ONT PERCU L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime des assurances sociales agricoles et du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au IV de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée [*pluralité*], le régime compétent pour valider les périodes définies au I dudit article est celui auquel incombe l'assimilation des périodes de mobilisation ou de captivité prévue à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée ou, à défaut, celui auquel était affilié l'intéressé antérieurement à l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.