Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-993 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA VALIDATION PAR LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PERIODES PENDANT LESQUELLES LES ASSURES ONT PERCU L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-993 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA VALIDATION PAR LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES PERIODES PENDANT LESQUELLES LES ASSURES ONT PERCU L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par l'article 3 du présent décret, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.