A titre transitoire et à compter du 1er juillet 1985 pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention professionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ses droits, des dispositions de l'article 17 du décret du 26 avril 1985 susvisé.