Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-420 du 3 avril 1985 RELATIF A L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES (RNIPP) PAR DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-420 du 3 avril 1985 RELATIF A L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES (RNIPP) PAR DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE)
Sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :
a) Les organismes du régime général de sécurité sociale ;
b) Les organismes, administrations et personnes morales visés aux articles L. 3 et L. 4 et aux titres IV et VIII du livre VI du code de la sécurité sociale ;
c) Les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
d) Les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
e) La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
f) La Caisse nationale des barreaux français ;
g) Les organismes de mutualité sociale agricole et ceux visés à l'article 1106-9 du code rural ;
h) Les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
i) La Caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le Fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.