Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-293 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A LA GENERALISATION DE L'ACCES AUX ASSURANCES VOLONTAIRES,AU SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-293 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A LA GENERALISATION DE L'ACCES AUX ASSURANCES VOLONTAIRES,AU SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)
Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou dans un délai maximum d'une année après l'entrée en vigueur de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 susvisée, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.