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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-293 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A LA GENERALISATION DE L'ACCES AUX ASSURANCES VOLONTAIRES,AU SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-293 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A LA GENERALISATION DE L'ACCES AUX ASSURANCES VOLONTAIRES,AU SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)


Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande [*point de départ*]. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.