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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-293 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A LA GENERALISATION DE L'ACCES AUX ASSURANCES VOLONTAIRES,AU SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-293 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A LA GENERALISATION DE L'ACCES AUX ASSURANCES VOLONTAIRES,AU SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)


Les bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité visés aux articles L. 778-13 et L. 778-14 du code de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur un revenu forfaitaire égal au plafond fixé en application de l'article 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée [*assiette*].

La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels [*point de départ, périodicité*].
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.