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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-293 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A LA GENERALISATION DE L'ACCES AUX ASSURANCES VOLONTAIRES,AU SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-293 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A LA GENERALISATION DE L'ACCES AUX ASSURANCES VOLONTAIRES,AU SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)


Sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, du présent décret, la demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 778-15 du code de la sécurité sociale ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.

La caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné pour ces cotisations, dans un délai maximum de quatre ans.
Le conseil d'administration peut, par une décision motivée, abaisser jusqu'à deux années la durée d'exigibilité des cotisations.