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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-293 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A LA GENERALISATION DE L'ACCES AUX ASSURANCES VOLONTAIRES,AU SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-293 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A LA GENERALISATION DE L'ACCES AUX ASSURANCES VOLONTAIRES,AU SEJOUR TEMPORAIRE EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS)


Le point de départ du délai d'un an [*pour la demande d'adhésion*] fixé au premier alinéa de l'article L. 778-15 du code de la sécurité sociale est la date à laquelle les intéressés transfèrent leur résidence à l'étranger, ou remplissent les conditions d'adhésion.


A titre transitoire, les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le titre V du livre XII du code de la sécurité sociale peuvent être présentées dans le délai de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.