Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-292 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-292 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.
Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses :
1° De l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;
2° De l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;
3° De l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;
4° De l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :
a) Titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;
b) Etudiants ;
c) Chômeurs ;
d) Titulaires d'une rente d'accident du travail ;
e) Titulaires d'une pension d'invalidité ;
f) Conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;
g) Conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;
h) Les personnes mentionnées à l'article L. 778-14 du code de la sécurité sociale.
Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.