Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-292 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-292 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président ou au directeur par mandat spécial ou général.