Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-292 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-292 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Pour l'application de l'article L. 787 du code de la sécurité sociale, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours [*délai*] qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 787 du code de la sécurité sociale.