Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-292 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-292 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER)
Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an [*périodicité*]. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret, et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls [*mode d'élection*].
Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.