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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-267 du 21 février 1985 FIXANT POUR L'ANNEE 1984 LE MONTANT ET LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DUE PAR CHAQUE REGIME DE PRESTATIONS FAMILIALES AU FONDS D'ACTION SOCIALE (FAS) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET LEURS FAMILLES)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-267 du 21 février 1985 FIXANT POUR L'ANNEE 1984 LE MONTANT ET LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DUE PAR CHAQUE REGIME DE PRESTATIONS FAMILIALES AU FONDS D'ACTION SOCIALE (FAS) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET LEURS FAMILLES)


Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement ; et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.